C-26, r. 80 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

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3. Le membre qui devient assujetti à l’article 2, doit aviser, sans délai et par écrit, le secrétaire de l’Ordre de cette nouvelle situation.
Décision 2003-02-20, a. 3.